la loi complète (je crois bien) de la protection de la jeunesse
Loi sur la protection de la jeunesse
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À jour au 15 mars 2007
L.R.Q., chapitre P-34.1
Loi sur la protection de la jeunesse
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Interprétation:
1.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, onentend par:
«Commission»;
a)
«Commission»: la Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne ( chapitre C-
12);
«directeur»;
b)
«directeur»: un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour unétablissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
«enfant»;
c)
«enfant»: une personne âgée de moins de 18 ans;«organisme»;
d)
«organisme»: tout organisme constitué en vertu d'une loi du Québec quis'occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de
l'amélioration des conditions de vie des enfants et tout organisme du milieu scolaire;
«organisme du milieu scolaire»;
d
.1) «organisme du milieu scolaire»: tout établissement dispensant l'enseignementau niveau primaire, secondaire ou collégial;
«parents»;
e)
«parents»: le père et la mère d'un enfant ou toute autre personne agissantcomme titulaire de l'autorité parentale, le cas échéant;
«règlement»;
f)
«règlement»: un règlement adopté en vertu de la présente loi par legouvernement;
«tribunal»;
g)
«tribunal»: la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaireshttp://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_34_1/P34_1.html (1 sur 57)2007-04-16 20:32:16
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( chapitre T-16);
h) (paragraphe abrogé).
Interprétation.
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires»,
«établissement» et «famille d'accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les
services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services
de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5), selon le
cas.
Interprétation.
Les expressions «centre de protection de l'enfance et de la jeunesse», «centre de
réadaptation» et «agence» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de
santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un
«centre de services sociaux», un «centre d'accueil» et un «conseil régional».
«greffier».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier
adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a.
1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995,
c. 27, a. 8; 2005, c. 32, a. 308.
Application.
2.
La présente loi s'applique à un enfant dont la sécurité ou le développement estou peut être considéré comme compromis.
1977, c. 20, a. 2; 1984, c. 4, a. 3.
Orientation.
2.1.
Les mesures de rechange et le mécanisme d'orientation relatif aux enfants quiont commis une infraction à une loi ou à un règlement du Canada sont établis dans
le programme de mesures de rechange autorisé conformément à la Loi sur les
jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
1984, c. 4, a. 3.
CHAPITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DROITS DES ENFANTS
Responsabilités.
2.2.
La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant etd'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents.
1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 2.
Prévention.
2.3.
Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents doit viser à mettre finà la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter
qu'elle ne se reproduise. À cette fin, une personne, un organisme ou un
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établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses
parents doit favoriser la participation des parents et l'implication de la communauté.
Implication des parents.
Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à
l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou
le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise.
1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 3.
Personnes en autorité.
2.4.
Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfantainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi
tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité:
1° de traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans
le respect de leur dignité et de leur autonomie;
2° de s'assurer que les informations et les explications qui doivent être données à
l'enfant dans le cadre de la présente loi doivent l'être en des termes adaptés à son
âge et à sa compréhension;
3° de s'assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui
doivent leur être données dans le cadre de la présente loi;
4° de permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue,
d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés au moment approprié de
l'intervention;
5° de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en
considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l'enfant,
compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes,
ainsi qu'en prenant en considération les facteurs suivants:
a)
la proximité de la ressource choisie;b)
les caractéristiques des communautés culturelles;c)
les caractéristiques des communautés autochtones.1994, c. 35, a. 3.
Intérêt de l'enfant.
3.
Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt del'enfant et dans le respect de ses droits.
Éléments importants.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et
physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les
autres aspects de sa situation.
1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4.
Maintien dans milieu familial.
4.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfantdans son milieu familial. Si, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien ou le retour
dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la
continuité des soins et la stabilité des conditions de vie appropriées à ses besoins et
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à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial normal.
1977, c. 20, a. 4; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 5.
Information complète.
5.
Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfantdoivent l'informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des
droits que leur confère la présente loi et notamment du droit de consulter un avocat
et des droits d'appel prévus à la présente loi.
Protection et réadaptation.
Lors d'une intervention en vertu de la présente loi, un enfant ainsi que ses parents
doivent obtenir une description des moyens de protection et de réadaptation ainsi
que des étapes prévues pour mettre fin à cette intervention.
1977, c. 20, a. 5; 1984, c. 4, a. 6.
Occasion d'être entendus.
6.
Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d'unenfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à
toute personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant l'occasion d'être
entendus.
1977, c. 20, a. 6.
Transfert d'un enfant.
7.
Avant qu'un enfant ne soit transféré d'une famille d'accueil ou d'une installationmaintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à une autre
famille d'accueil ou à une installation maintenue par un autre établissement qui
exploite un centre de réadaptation, les parents de l'enfant et celui-ci, s'il est en
mesure de comprendre, doivent être consultés.
Préparation.
L'enfant doit recevoir l'information et la préparation nécessaires à son transfert.
1977, c. 20, a. 7; 1992, c. 21, a. 211; 1994, c. 35, a. 6.
Droit aux services.
8.
L'enfant a droit de recevoir des services de santé, des services sociaux ainsique des services d'éducation adéquats, sur les plans à la fois scientifique, humain
et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de
l'établissement ou de l'organisme du milieu scolaire qui dispense ces services ainsi
que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1977, c. 20, a. 8; 1981, c. 2, a. 2; 1994, c. 35, a. 7.
Droit aux communications confidentielles.
9.
L'enfant hébergé par une famille d'accueil ou par un établissement qui exploiteun centre de réadaptation a droit de communiquer en toute confidentialité avec son
avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission, les juges et
greffiers du tribunal.
Droit aux communications confidentielles.
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Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et
soeurs, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
Droit aux communications confidentielles.
Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à
moins que le tribunal n'en décide autrement ou que le directeur général de
l'établissement qui exploite le centre de réadaptation ou la personne qu'il autorise
par écrit n'estime qu'il y va de l'intérêt de l'enfant de l'empêcher de communiquer
avec cette personne. La décision du directeur général doit être motivée, rendue par
écrit et remise à l'enfant de même que, dans la mesure du possible, à ses parents.
Appel au tribunal.
L'enfant ou ses parents peut saisir le tribunal d'une telle décision du directeur
général. Cette demande est instruite et jugée d'urgence.
Décision du tribunal.
Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre,
ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit
de l'enfant de communiquer à l'avenir avec la personne visée dans la décision du
directeur général ou toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a.
11, a. 12; 1992, c. 21, a. 212; 1994, c. 35, a. 8.
Mesure disciplinaire.
10.
Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre deréadaptation à l'égard d'un enfant doit l'être dans l'intérêt de celui-ci conformément
à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d'administration et
affichées bien en vue à l'intérieur de ses installations. L'établissement doit s'assurer
que ces règles sont expliquées à l'enfant de même qu'à ses parents.
Règles internes.
Une copie des règles internes doit être remise à l'enfant, s'il est en mesure de
comprendre, de même qu'aux parents de l'enfant. Une copie de ces règles doit
également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services
sociaux, à l'agence et à l'établissement qui exploite un centre de protection de
l'enfance et de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21,
a. 213; 1994, c. 35, a. 9; 2005, c. 32, a. 308.
Interdiction d'hébergement.
11.
Aucun enfant ne peut être hébergé dans un établissement de détention ausens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1) ou dans un
poste de police.
1977, c. 20, a. 11; 1991, c. 43, a. 22; 2002, c. 24, a. 204.
Hébergement.
11.1.
L'enfant, s'il est hébergé par un établissement en vertu de la présente loi,doit l'être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits, compte
tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au
fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles
et financières dont il dispose.
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1984, c. 4, a. 9; 1992, c. 21, a. 214; 1994, c. 35, a. 10.
Renseignements confidentiels.
11.2.
Les renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la présenteloi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont
confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure
prévue au chapitre IV.1.
1984, c. 4, a. 9; 1994, c. 35, a. 11.
Dispositions applicables.
11.3.
Les articles 7 à 10 s'appliquent également à un enfant qui a commis uneinfraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec.
1984, c. 4, a. 9.
CHAPITRE III
ORGANISME ET PERSONNES CHARGÉS DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
SECTION I
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
12.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 12; 1989, c. 53, a. 2; 1995, c. 27, a. 10.
13.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 13; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
14.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 14; 1995, c. 27, a. 10.
15.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 15; 1981, c. 2, a. 4; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
16.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 16; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
17.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 17; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
18.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 18; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
19.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 19; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
20.
(Abrogé).http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_34_1/P34_1.html (6 sur 57)2007-04-16 20:32:16
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1977, c. 20, a. 20; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
21.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 21; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 13; 1995, c. 27, a. 10.
22.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 22; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
Responsabilités de la Commission.
23.
La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément auxautres dispositions de la présente loi:
a)
elle assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect desdroits de l'enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur les jeunes
contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
b)
sur demande ou de sa propre initiative, elle enquête sur toute situation où elle araison de croire que les droits d'un enfant ou d'un groupe d'enfants ont été lésés par
des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que le tribunal n'en
soit déjà saisi;
c)
elle prend les moyens légaux qu'elle juge nécessaires pour que soit corrigée lasituation où les droits d'un enfant sont lésés;
d)
elle élabore et applique des programmes d'information et d'éducation destinés àrenseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits de
l'enfant;
e)
elle peut, en tout temps, faire des recommandations notamment au ministre dela Santé et des Services sociaux, au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et
au ministre de la Justice;
f)
elle peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute questionrelative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la
Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23,
a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1993, c. 51, a.
45; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 27, a. 11; 2005, c. 28, a. 195.
Exercice des responsabilités.
23.1.
La responsabilité prévue par le paragraphe b de l'article 23 doit être exercéepar un groupe d'au moins trois membres de la Commission désignés par le
président.
Prise de décisions.
Toutefois, la décision de tenir une enquête, de présenter une demande de
divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 72.6 ou de l'article 72.7 est prise par le président ou
par une personne désignée par ce dernier parmi les membres de la Commission ou
de son personnel.
Révision.
La Commission peut réviser la décision de tenir une enquête prise en vertu du
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deuxième alinéa.
1981, c. 2, a. 6; 1984, c. 4, a. 10; 1989, c. 53, a. 3; 1994, c. 35, a. 14; 1995, c. 27, a.
12; 2002, c. 34, a. 6.
Exercice des responsabilités.
24.
Les responsabilités prévues au paragraphe c de l'article 23 et aux articles 25.2et 25.3 peuvent être exercées, au nom de la Commission, par un groupe de
membres désignés en vertu du premier alinéa de l'article 23.1.
1977, c. 20, a. 24; 1984, c. 4, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 13.
Pouvoirs des membres de la Commission.
25.
Un membre de la Commission ou toute personne à son emploi peut, s'il obtientl'autorisation écrite d'un juge de paix, pénétrer dans un lieu où il a un motif
raisonnable de croire qu'il s'y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement
est ou peut être considéré comme compromis et qu'il est nécessaire d'y pénétrer
aux fins d'une enquête de la Commission.
Autorisation préalable.
Un juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu'il y indique, s'il
est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment du membre de la
Commission ou de la personne à l'emploi de la Commission, qu'il existe un motif
raisonnable de croire qu'il s'y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement
est ou peut être considéré comme compromis et qu'il est nécessaire d'y pénétrer
aux fins d'une enquête. L'autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée,
qu'elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Urgence.
Toutefois, cette autorisation n'est pas requise si les conditions de sa délivrance sont
remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque
de compromettre la sécurité d'un enfant.
1977, c. 20, a. 25; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 246; 1989, c. 53, a. 12.
25.1.
(Abrogé).1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 14.
Recommandation.
25.2.
La Commission peut recommander la cessation de l'acte reproché oul'accomplissement, dans le délai qu'elle fixe, de toute mesure visant à corriger la
situation.
1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12.
Tribunal.
25.3.
La Commission peut saisir le tribunal lorsque sa recommandation n'a pasété suivie dans le délai imparti.
1984, c. 4, a. 12; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12.
Consultation de dossiers.
26.
Malgré l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux( chapitre S-4.2) ou malgré l'article 7 de la Loi sur les services de santé et les
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services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5), un membre de la
Commission ou une personne à l'emploi de la Commission peut, à toute heure
raisonnable ou en tout temps dans les cas d'urgence, pénétrer dans une installation
maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier pertinent au
cas d'un enfant et tirer des copies de ce dossier.
Transmission.
Sur demande, l'établissement doit transmettre à la Commission une copie de ce
dossier.
1977, c. 20, a. 26; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 247; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c.
21, a. 215; 1994, c. 23, a. 23.
Identification.
26.1.
Une personne qui agit en vertu des articles 25 ou 26 doit, sur demande,s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 248.
Fichier.
27.
La Commission tient un fichier des informations qui lui sont communiquées. Lenom de l'enfant, de ses parents et toute autre information permettant de les
identifier est retiré du fichier au plus tard lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans.
1977, c. 20, a. 27; 1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 15.
28.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 28; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 53, a. 12; 1995,
c. 27, a. 15.
29.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 29; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.
30.
(Abrogé).1977, c. 20, a. 30; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.
SECTION II
DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Nomination du directeur.
31.
Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun desétablissements qui exploitent un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.
Nomination du directeur.
Le directeur est nommé par le conseil d'administration de l'établissement sur
recommandation du directeur général, après consultation auprès de l'agence, des
organismes et des établissements qui exploitent soit un centre local de services
communautaires, soit un centre de réadaptation et qui opèrent sur le territoire
desservi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la
jeunesse. Le directeur agit sous l'autorité directe du directeur général.
1977, c. 20, a. 31; 1984, c. 4, a. 13; 1992, c. 21, a. 216; 1994, c. 35, a. 16; 2005, c.
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Loi sur la protection de la jeunesse
32, a. 308.
Remplacement du directeur.
31.1.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, il est remplacé par unepersonne désignée par le conseil d'administration qui l'a nommé.
1981, c. 2, a. 7; 1994, c. 35, a. 17; 1999, c. 40, a. 226.
Destitution du directeur.
31.2.
Le conseil d'administration d'un établissement qui exploite un centre deprotection de l'enfance et de la jeunesse ne peut destituer un directeur ou réduire
son traitement que par une résolution adoptée à une assemblée convoquée à cette
fin par le vote d'au moins les deux tiers de l'ensemble de ses membres.
1984, c. 4, a. 14; 1992, c. 21, a. 217; 1994, c. 35, a. 18.
Responsabilités du directeur.
32.
Le directeur et les membres de son personnel qu'il autorise à cette finexercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)
déterminer la recevabilité du signalement de la situation d'un enfant dont lasécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
b)
décider si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis;c)
décider de l'orientation d'un enfant;d)
réviser la situation d'un enfant;e)
décider de fermer le dossier;f)
exercer la tutelle;g)
recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption;h)
demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l'adoption;i)
décider de présenter une demande de divulgation de renseignementsconformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 72.5 ou de divulguer
un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
72.6 ou de l'article 72.7.
Mesures volontaires.
Lorsque la décision sur l'orientation de l'enfant implique l'application de mesures
volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d'une entente
sur ces mesures avec un seul parent conformément au deuxième alinéa de l'article
52.1.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c.
35, a. 19.
Exercice des responsabilités.
33.
Le directeur peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, autoriser unepersonne physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités à l'exception
de celles qu'énumère l'article 32.
1977, c. 20, a. 33; 1982, c. 17, a. 62; 1984, c. 4, a. 15.
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Reprise de responsabilité.
33.1.
Le directeur peut en tout temps mettre fin à une autorisation.1984, c. 4, a. 15; 1985, c. 23, a. 15.
Signature.
33.2.
L'autorisation doit être signée par le directeur ou, en son nom, par toutepersonne qu'il autorise à cette fin. La signature requise peut toutefois être apposée
au moyen d'un fac-similé de la signature du directeur, à la condition que le
document soit contresigné par une personne relevant de l'autorité du directeur et
autorisée à cette fin.
1984, c. 4, a. 15.
Attributions du «directeur provincial».
33.3.
Le directeur exerce les attributions conférées au «directeur provincial» parla Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
1984, c. 4, a. 15.
Accessibilité.
34.
Dans le cadre de la présente loi, les services fournis par un établissement quiexploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse doivent être
accessibles tous les jours de la semaine et 24 heures par jour.
1977, c. 20, a. 34; 1992, c. 21, a. 218; 1994, c. 35, a. 20.
Immunité.
35.
Le directeur et toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 nepeuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans
l'exercice de leurs fonctions.
1977, c. 20, a. 35; 1984, c. 4, a. 16.
Enquêtes.
35.1.
Le directeur ou toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 peutenquêter sur toute matière relevant de la compétence du directeur.
1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 249.
Autorisation d'amener.
35.2.
Sur demande d'une personne visée à l'article 35.1 ou d'un agent de la paix,un juge de paix peut autoriser par écrit le directeur, une personne qui agit en vertu
des articles 32 ou 33 ou tout agent de la paix à rechercher et amener devant le
directeur un enfant.
Conditions.
Le juge peut accorder cette autorisation, aux conditions qu'il y indique, s'il est
convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment de la personne qui en fait la
demande, que la situation de cet enfant est signalée ou qu'il existe un motif
raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de cet enfant est ou peut
être considéré comme compromis et qu'il est nécessaire de le rechercher et de
l'amener devant le directeur.
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Rapport.
L'autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée.
1986, c. 95, a. 249.
Autorisation d'amener.
35.3.
Une personne visée à l'article 35.1 ou un agent de la paix peut, s'il obtientl'autorisation écrite d'un juge de paix, pénétrer dans un lieu afin de rechercher et
d'amener devant le directeur un enfant, s'il a un motif raisonnable de croire que cet
enfant s'y trouve et que sa situation est signalée ou que sa sécurité ou son
développement est ou peut être considéré comme compromis.
Conditions.
Un juge de paix, peut accorder cette autorisation, aux conditions qu'il y indique, s'il
est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment du directeur, de la personne
qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou de l'agent de la paix, qu'il existe un motif
raisonnable de croire qu'il s'y trouve un enfant dont la situation est signalée ou dont
la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et
qu'il est nécessaire d'y pénétrer afin de rechercher cet enfant et de l'amener devant
le directeur. L'autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée, qu'elle ait été
exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Urgence.
Toutefois, cette autorisation n'est pas requise si les conditions de sa délivrance sont
remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque
de compromettre la sécurité d'un enfant.
1986, c. 95, a. 249.
Consultation de dossiers.
36.
Malgré l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux( chapitre S-4.2) ou malgré l'article 7 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5), lorsque le directeur
retient le signalement de la situation d'un enfant victime d'abus sexuels ou soumis à
des mauvais traitements physiques ou dont la santé physique est menacée par
l'absence de soins appropriés, il peut, de même que toute personne qui agit en
vertu des articles 32 ou 33, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps
dans les cas d'urgence, dans une installation maintenue par un établissement afin
de consulter sur place le dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce
dossier.
Transmission au directeur.
Sur demande, l'établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier.
Communication de renseignements.
En outre, lorsque le signalement de la situation d'un enfant est retenu dans un des
cas visés au premier alinéa, le tribunal peut, sur demande, autoriser par écrit le
directeur ou toute personne qui agit en vertu de l'article 32 à requérir, du directeur
des services professionnels d'un établissement ou de la personne désignée par le
directeur général de l'établissement, la communication de tout renseignement de
nature médicale ou sociale consigné au dossier d'une personne, autre que l'enfant,
mise en cause par le signalement et qui est nécessaire aux fins de l'évaluation de la
situation de l'enfant. Le tribunal peut accorder cette autorisation, aux conditions qu'il
y indique, s'il est convaincu sur la foi d'une déclaration sous serment du directeur ou
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d'une personne qui agit en vertu de l'article 32 qu'il existe un motif raisonnable de
croire que les conditions suivantes sont réunies:
1° un danger menace la vie ou la sécurité de l'enfant concerné par le signalement
ou celle d'un autre enfant;
2° il est nécessaire, aux fins de l'évaluation de la situation de l'enfant, d'avoir accès
aux renseignements consignés au dossier de cette personne.
1977, c. 20, a. 36; 1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 250; 1992, c. 21, a. 219; 1994, c.
23, a. 23; 2001, c. 78, a. 10.
Identification.
36.1.
Sur demande, le directeur ou une personne qui agit en vertu des articles 32ou 33 doit, lorsqu'il exerce les pouvoirs prévus aux articles 35.1, 35.2, 35.3 ou 36,
s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 251.
Copie d'un règlement interne.
37.
Copie d'un règlement interne d'un établissement qui exploite un centre deprotection de l'enfance et de la jeunesse concernant la protection de la jeunesse et
l'application de la présente loi doit être transmise à la Commission, à l'agence, au
ministre de la Santé et des Services sociaux et, sur demande, à l'enfant et à ses
parents.
1977, c. 20, a. 37; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 220; 1994, c.
35, a. 21; 2005, c. 32, a. 308.
Sécurité ou développement compromis.
37.1.
Le directeur consigne l'information dès qu'il reçoit un signalement à l'effetque la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme
compromis. Cette information peut être conservée pour une période d'au plus 6
mois lorsque le directeur décide de ne pas retenir le signalement.
1984, c. 4, a. 17; 1994, c. 35, a. 22.
Information conservée.
37.2.
L'information contenue dans un signalement peut être conservée pour unepériode d'au plus un an lorsque le directeur, après l'avoir retenue, constate que la
sécurité ou le développement d'un enfant n'est pas compromis.
1984, c. 4, a. 17.
Information conservée.
37.3.
L'information doit être conservée pendant un an à compter de la décisionfinale du tribunal infirmant la décision du directeur à l'effet que la sécurité ou le
développement d'un enfant est compromis.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
Information conservée.
37.4.
Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou ledéveloppement d'un enfant est compromis, l'information doit être conservée
pendant cinq ans à compter de la décision finale ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint
18 ans, selon la période la plus courte.
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Loi sur la protection de la jeunesse
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
SECTION III
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
Régime particulier.
37.5.
Afin de mieux adapter les modalités d'application de la présente loi auxréalités autochtones, le gouvernement est autorisé à conclure, conformément à la
loi, avec une nation autochtone représentée par l'ensemble des conseils de bande
des communautés qui la constituent, avec une communauté autochtone
représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un
regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l'absence de tels
conseils, avec tout autre regroupement autochtone, une entente établissant un
régime particulier de protection de la jeunesse applicable à un enfant dont la
sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis au
sens de la présente loi.
Dispositions applicables.
Le régime établi par une telle entente doit être conforme aux principes généraux et
aux droits des enfants prévus à la présente loi et est soumis aux dispositions de la
section I du chapitre III de celle-ci. Notamment, les pouvoirs prévus à l'article 26
peuvent être exercés à l'égard du dossier pertinent au cas d'un enfant visé dans le
cadre de l'application d'une telle entente.
Contenu de l'entente.
L'entente prévoit les personnes à qui elle s'applique et définit le territoire sur lequel
seront organisés et dispensés les services. Elle indique les personnes ou les
instances à qui seront confiées pour l'exercice, en pleine autorité et en toute
indépendance, de tout ou partie des responsabilités dévolues au directeur et peut
prévoir des modalités d'exercice des responsabilités ainsi confiées, différentes de
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