LE BAZAR

LE BAZAR

la loi complète (je crois bien) de la protection de la jeunesse

Loi sur la protection de la jeunesse

© Éditeur officiel du Québec

Ce document n'a pas de valeur officielle.

Dernière version disponible

À jour au 15 mars 2007

L.R.Q., chapitre P-34.1

Loi sur la protection de la jeunesse

CHAPITRE I

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Interprétation:

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on

entend par:

«Commission»;

a) «Commission»: la Commission des droits de la personne et des droits de la

jeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne ( chapitre C-

12);

«directeur»;

b) «directeur»: un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un

établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;

«enfant»;

c) «enfant»: une personne âgée de moins de 18 ans;

«organisme»;

d) «organisme»: tout organisme constitué en vertu d'une loi du Québec qui

s'occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de

l'amélioration des conditions de vie des enfants et tout organisme du milieu scolaire;

«organisme du milieu scolaire»;

d .1) «organisme du milieu scolaire»: tout établissement dispensant l'enseignement

au niveau primaire, secondaire ou collégial;

«parents»;

e) «parents»: le père et la mère d'un enfant ou toute autre personne agissant

comme titulaire de l'autorité parentale, le cas échéant;

«règlement»;

f) «règlement»: un règlement adopté en vertu de la présente loi par le

gouvernement;

«tribunal»;

g) «tribunal»: la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires

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( chapitre T-16);

h) (paragraphe abrogé).

Interprétation.

Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires»,

«établissement» et «famille d'accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les

services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services

de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5), selon le

cas.

Interprétation.

Les expressions «centre de protection de l'enfance et de la jeunesse», «centre de

réadaptation» et «agence» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de

santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la

Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un

«centre de services sociaux», un «centre d'accueil» et un «conseil régional».

«greffier».

Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier

adjoint.

1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a.

1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995,

c. 27, a. 8; 2005, c. 32, a. 308.

Application.

2. La présente loi s'applique à un enfant dont la sécurité ou le développement est

ou peut être considéré comme compromis.

1977, c. 20, a. 2; 1984, c. 4, a. 3.

Orientation.

2.1. Les mesures de rechange et le mécanisme d'orientation relatif aux enfants qui

ont commis une infraction à une loi ou à un règlement du Canada sont établis dans

le programme de mesures de rechange autorisé conformément à la Loi sur les

jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).

1984, c. 4, a. 3.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DROITS DES ENFANTS

Responsabilités.

2.2. La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et

d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents.

1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 2.

Prévention.

2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin

à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter

qu'elle ne se reproduise. À cette fin, une personne, un organisme ou un

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établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses

parents doit favoriser la participation des parents et l'implication de la communauté.

Implication des parents.

Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à

l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou

le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise.

1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 3.

Personnes en autorité.

2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant

ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi

tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité:

1° de traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans

le respect de leur dignité et de leur autonomie;

2° de s'assurer que les informations et les explications qui doivent être données à

l'enfant dans le cadre de la présente loi doivent l'être en des termes adaptés à son

âge et à sa compréhension;

3° de s'assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui

doivent leur être données dans le cadre de la présente loi;

4° de permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue,

d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés au moment approprié de

l'intervention;

5° de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en

considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l'enfant,

compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes,

ainsi qu'en prenant en considération les facteurs suivants:

a) la proximité de la ressource choisie;

b) les caractéristiques des communautés culturelles;

c) les caractéristiques des communautés autochtones.

1994, c. 35, a. 3.

Intérêt de l'enfant.

3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de

l'enfant et dans le respect de ses droits.

Éléments importants.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et

physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les

autres aspects de sa situation.

1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4.

Maintien dans milieu familial.

4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant

dans son milieu familial. Si, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien ou le retour

dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la

continuité des soins et la stabilité des conditions de vie appropriées à ses besoins et

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à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial normal.

1977, c. 20, a. 4; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 5.

Information complète.

5. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant

doivent l'informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des

droits que leur confère la présente loi et notamment du droit de consulter un avocat

et des droits d'appel prévus à la présente loi.

Protection et réadaptation.

Lors d'une intervention en vertu de la présente loi, un enfant ainsi que ses parents

doivent obtenir une description des moyens de protection et de réadaptation ainsi

que des étapes prévues pour mettre fin à cette intervention.

1977, c. 20, a. 5; 1984, c. 4, a. 6.

Occasion d'être entendus.

6. Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d'un

enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à

toute personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant l'occasion d'être

entendus.

1977, c. 20, a. 6.

Transfert d'un enfant.

7. Avant qu'un enfant ne soit transféré d'une famille d'accueil ou d'une installation

maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à une autre

famille d'accueil ou à une installation maintenue par un autre établissement qui

exploite un centre de réadaptation, les parents de l'enfant et celui-ci, s'il est en

mesure de comprendre, doivent être consultés.

Préparation.

L'enfant doit recevoir l'information et la préparation nécessaires à son transfert.

1977, c. 20, a. 7; 1992, c. 21, a. 211; 1994, c. 35, a. 6.

Droit aux services.

8. L'enfant a droit de recevoir des services de santé, des services sociaux ainsi

que des services d'éducation adéquats, sur les plans à la fois scientifique, humain

et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu des dispositions

législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de

l'établissement ou de l'organisme du milieu scolaire qui dispense ces services ainsi

que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.

1977, c. 20, a. 8; 1981, c. 2, a. 2; 1994, c. 35, a. 7.

Droit aux communications confidentielles.

9. L'enfant hébergé par une famille d'accueil ou par un établissement qui exploite

un centre de réadaptation a droit de communiquer en toute confidentialité avec son

avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission, les juges et

greffiers du tribunal.

Droit aux communications confidentielles.

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Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et

soeurs, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Droit aux communications confidentielles.

Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à

moins que le tribunal n'en décide autrement ou que le directeur général de

l'établissement qui exploite le centre de réadaptation ou la personne qu'il autorise

par écrit n'estime qu'il y va de l'intérêt de l'enfant de l'empêcher de communiquer

avec cette personne. La décision du directeur général doit être motivée, rendue par

écrit et remise à l'enfant de même que, dans la mesure du possible, à ses parents.

Appel au tribunal.

L'enfant ou ses parents peut saisir le tribunal d'une telle décision du directeur

général. Cette demande est instruite et jugée d'urgence.

Décision du tribunal.

Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre,

ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit

de l'enfant de communiquer à l'avenir avec la personne visée dans la décision du

directeur général ou toute autre personne.

1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a.

11, a. 12; 1992, c. 21, a. 212; 1994, c. 35, a. 8.

Mesure disciplinaire.

10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de

réadaptation à l'égard d'un enfant doit l'être dans l'intérêt de celui-ci conformément

à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d'administration et

affichées bien en vue à l'intérieur de ses installations. L'établissement doit s'assurer

que ces règles sont expliquées à l'enfant de même qu'à ses parents.

Règles internes.

Une copie des règles internes doit être remise à l'enfant, s'il est en mesure de

comprendre, de même qu'aux parents de l'enfant. Une copie de ces règles doit

également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services

sociaux, à l'agence et à l'établissement qui exploite un centre de protection de

l'enfance et de la jeunesse.

1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21,

a. 213; 1994, c. 35, a. 9; 2005, c. 32, a. 308.

Interdiction d'hébergement.

11. Aucun enfant ne peut être hébergé dans un établissement de détention au

sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1) ou dans un

poste de police.

1977, c. 20, a. 11; 1991, c. 43, a. 22; 2002, c. 24, a. 204.

Hébergement.

11.1. L'enfant, s'il est hébergé par un établissement en vertu de la présente loi,

doit l'être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits, compte

tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au

fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles

et financières dont il dispose.

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1984, c. 4, a. 9; 1992, c. 21, a. 214; 1994, c. 35, a. 10.

Renseignements confidentiels.

11.2. Les renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la présente

loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont

confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure

prévue au chapitre IV.1.

1984, c. 4, a. 9; 1994, c. 35, a. 11.

Dispositions applicables.

11.3. Les articles 7 à 10 s'appliquent également à un enfant qui a commis une

infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec.

1984, c. 4, a. 9.

CHAPITRE III

ORGANISME ET PERSONNES CHARGÉS DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

SECTION I

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE

12. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 12; 1989, c. 53, a. 2; 1995, c. 27, a. 10.

13. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 13; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.

14. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 14; 1995, c. 27, a. 10.

15. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 15; 1981, c. 2, a. 4; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.

16. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 16; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.

17. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 17; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.

18. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 18; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.

19. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 19; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.

20. (Abrogé).

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1977, c. 20, a. 20; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.

21. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 21; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 13; 1995, c. 27, a. 10.

22. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 22; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.

Responsabilités de la Commission.

23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux

autres dispositions de la présente loi:

a) elle assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des

droits de l'enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur les jeunes

contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);

b) sur demande ou de sa propre initiative, elle enquête sur toute situation où elle a

raison de croire que les droits d'un enfant ou d'un groupe d'enfants ont été lésés par

des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que le tribunal n'en

soit déjà saisi;

c) elle prend les moyens légaux qu'elle juge nécessaires pour que soit corrigée la

situation où les droits d'un enfant sont lésés;

d) elle élabore et applique des programmes d'information et d'éducation destinés à

renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits de

l'enfant;

e) elle peut, en tout temps, faire des recommandations notamment au ministre de

la Santé et des Services sociaux, au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et

au ministre de la Justice;

f) elle peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question

relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la

Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.

1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23,

a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1993, c. 51, a.

45; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 27, a. 11; 2005, c. 28, a. 195.

Exercice des responsabilités.

23.1. La responsabilité prévue par le paragraphe b de l'article 23 doit être exercée

par un groupe d'au moins trois membres de la Commission désignés par le

président.

Prise de décisions.

Toutefois, la décision de tenir une enquête, de présenter une demande de

divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa

de l'article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions

du deuxième alinéa de l'article 72.6 ou de l'article 72.7 est prise par le président ou

par une personne désignée par ce dernier parmi les membres de la Commission ou

de son personnel.

Révision.

La Commission peut réviser la décision de tenir une enquête prise en vertu du

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Loi sur la protection de la jeunesse

deuxième alinéa.

1981, c. 2, a. 6; 1984, c. 4, a. 10; 1989, c. 53, a. 3; 1994, c. 35, a. 14; 1995, c. 27, a.

12; 2002, c. 34, a. 6.

Exercice des responsabilités.

24. Les responsabilités prévues au paragraphe c de l'article 23 et aux articles 25.2

et 25.3 peuvent être exercées, au nom de la Commission, par un groupe de

membres désignés en vertu du premier alinéa de l'article 23.1.

1977, c. 20, a. 24; 1984, c. 4, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 13.

Pouvoirs des membres de la Commission.

25. Un membre de la Commission ou toute personne à son emploi peut, s'il obtient

l'autorisation écrite d'un juge de paix, pénétrer dans un lieu où il a un motif

raisonnable de croire qu'il s'y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement

est ou peut être considéré comme compromis et qu'il est nécessaire d'y pénétrer

aux fins d'une enquête de la Commission.

Autorisation préalable.

Un juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu'il y indique, s'il

est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment du membre de la

Commission ou de la personne à l'emploi de la Commission, qu'il existe un motif

raisonnable de croire qu'il s'y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement

est ou peut être considéré comme compromis et qu'il est nécessaire d'y pénétrer

aux fins d'une enquête. L'autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée,

qu'elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.

Urgence.

Toutefois, cette autorisation n'est pas requise si les conditions de sa délivrance sont

remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque

de compromettre la sécurité d'un enfant.

1977, c. 20, a. 25; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 246; 1989, c. 53, a. 12.

25.1. (Abrogé).

1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 14.

Recommandation.

25.2. La Commission peut recommander la cessation de l'acte reproché ou

l'accomplissement, dans le délai qu'elle fixe, de toute mesure visant à corriger la

situation.

1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12.

Tribunal.

25.3. La Commission peut saisir le tribunal lorsque sa recommandation n'a pas

été suivie dans le délai imparti.

1984, c. 4, a. 12; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12.

Consultation de dossiers.

26. Malgré l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

( chapitre S-4.2) ou malgré l'article 7 de la Loi sur les services de santé et les

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Loi sur la protection de la jeunesse

services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5), un membre de la

Commission ou une personne à l'emploi de la Commission peut, à toute heure

raisonnable ou en tout temps dans les cas d'urgence, pénétrer dans une installation

maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier pertinent au

cas d'un enfant et tirer des copies de ce dossier.

Transmission.

Sur demande, l'établissement doit transmettre à la Commission une copie de ce

dossier.

1977, c. 20, a. 26; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 247; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c.

21, a. 215; 1994, c. 23, a. 23.

Identification.

26.1. Une personne qui agit en vertu des articles 25 ou 26 doit, sur demande,

s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.

1986, c. 95, a. 248.

Fichier.

27. La Commission tient un fichier des informations qui lui sont communiquées. Le

nom de l'enfant, de ses parents et toute autre information permettant de les

identifier est retiré du fichier au plus tard lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans.

1977, c. 20, a. 27; 1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 15.

28. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 28; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 53, a. 12; 1995,

c. 27, a. 15.

29. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 29; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.

30. (Abrogé).

1977, c. 20, a. 30; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.

SECTION II

DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

Nomination du directeur.

31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des

établissements qui exploitent un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.

Nomination du directeur.

Le directeur est nommé par le conseil d'administration de l'établissement sur

recommandation du directeur général, après consultation auprès de l'agence, des

organismes et des établissements qui exploitent soit un centre local de services

communautaires, soit un centre de réadaptation et qui opèrent sur le territoire

desservi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la

jeunesse. Le directeur agit sous l'autorité directe du directeur général.

1977, c. 20, a. 31; 1984, c. 4, a. 13; 1992, c. 21, a. 216; 1994, c. 35, a. 16; 2005, c.

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Loi sur la protection de la jeunesse

32, a. 308.

Remplacement du directeur.

31.1. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, il est remplacé par une

personne désignée par le conseil d'administration qui l'a nommé.

1981, c. 2, a. 7; 1994, c. 35, a. 17; 1999, c. 40, a. 226.

Destitution du directeur.

31.2. Le conseil d'administration d'un établissement qui exploite un centre de

protection de l'enfance et de la jeunesse ne peut destituer un directeur ou réduire

son traitement que par une résolution adoptée à une assemblée convoquée à cette

fin par le vote d'au moins les deux tiers de l'ensemble de ses membres.

1984, c. 4, a. 14; 1992, c. 21, a. 217; 1994, c. 35, a. 18.

Responsabilités du directeur.

32. Le directeur et les membres de son personnel qu'il autorise à cette fin

exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:

a) déterminer la recevabilité du signalement de la situation d'un enfant dont la

sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;

b) décider si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis;

c) décider de l'orientation d'un enfant;

d) réviser la situation d'un enfant;

e) décider de fermer le dossier;

f) exercer la tutelle;

g) recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption;

h) demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l'adoption;

i) décider de présenter une demande de divulgation de renseignements

conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 72.5 ou de divulguer

un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article

72.6 ou de l'article 72.7.

Mesures volontaires.

Lorsque la décision sur l'orientation de l'enfant implique l'application de mesures

volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d'une entente

sur ces mesures avec un seul parent conformément au deuxième alinéa de l'article

52.1.

1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c.

35, a. 19.

Exercice des responsabilités.

33. Le directeur peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, autoriser une

personne physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités à l'exception

de celles qu'énumère l'article 32.

1977, c. 20, a. 33; 1982, c. 17, a. 62; 1984, c. 4, a. 15.

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Loi sur la protection de la jeunesse

Reprise de responsabilité.

33.1. Le directeur peut en tout temps mettre fin à une autorisation.

1984, c. 4, a. 15; 1985, c. 23, a. 15.

Signature.

33.2. L'autorisation doit être signée par le directeur ou, en son nom, par toute

personne qu'il autorise à cette fin. La signature requise peut toutefois être apposée

au moyen d'un fac-similé de la signature du directeur, à la condition que le

document soit contresigné par une personne relevant de l'autorité du directeur et

autorisée à cette fin.

1984, c. 4, a. 15.

Attributions du «directeur provincial».

33.3. Le directeur exerce les attributions conférées au «directeur provincial» par

la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).

1984, c. 4, a. 15.

Accessibilité.

34. Dans le cadre de la présente loi, les services fournis par un établissement qui

exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse doivent être

accessibles tous les jours de la semaine et 24 heures par jour.

1977, c. 20, a. 34; 1992, c. 21, a. 218; 1994, c. 35, a. 20.

Immunité.

35. Le directeur et toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ne

peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans

l'exercice de leurs fonctions.

1977, c. 20, a. 35; 1984, c. 4, a. 16.

Enquêtes.

35.1. Le directeur ou toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 peut

enquêter sur toute matière relevant de la compétence du directeur.

1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 249.

Autorisation d'amener.

35.2. Sur demande d'une personne visée à l'article 35.1 ou d'un agent de la paix,

un juge de paix peut autoriser par écrit le directeur, une personne qui agit en vertu

des articles 32 ou 33 ou tout agent de la paix à rechercher et amener devant le

directeur un enfant.

Conditions.

Le juge peut accorder cette autorisation, aux conditions qu'il y indique, s'il est

convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment de la personne qui en fait la

demande, que la situation de cet enfant est signalée ou qu'il existe un motif

raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de cet enfant est ou peut

être considéré comme compromis et qu'il est nécessaire de le rechercher et de

l'amener devant le directeur.

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Loi sur la protection de la jeunesse

Rapport.

L'autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée.

1986, c. 95, a. 249.

Autorisation d'amener.

35.3. Une personne visée à l'article 35.1 ou un agent de la paix peut, s'il obtient

l'autorisation écrite d'un juge de paix, pénétrer dans un lieu afin de rechercher et

d'amener devant le directeur un enfant, s'il a un motif raisonnable de croire que cet

enfant s'y trouve et que sa situation est signalée ou que sa sécurité ou son

développement est ou peut être considéré comme compromis.

Conditions.

Un juge de paix, peut accorder cette autorisation, aux conditions qu'il y indique, s'il

est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment du directeur, de la personne

qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou de l'agent de la paix, qu'il existe un motif

raisonnable de croire qu'il s'y trouve un enfant dont la situation est signalée ou dont

la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et

qu'il est nécessaire d'y pénétrer afin de rechercher cet enfant et de l'amener devant

le directeur. L'autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée, qu'elle ait été

exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.

Urgence.

Toutefois, cette autorisation n'est pas requise si les conditions de sa délivrance sont

remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque

de compromettre la sécurité d'un enfant.

1986, c. 95, a. 249.

Consultation de dossiers.

36. Malgré l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

( chapitre S-4.2) ou malgré l'article 7 de la Loi sur les services de santé et les

services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5), lorsque le directeur

retient le signalement de la situation d'un enfant victime d'abus sexuels ou soumis à

des mauvais traitements physiques ou dont la santé physique est menacée par

l'absence de soins appropriés, il peut, de même que toute personne qui agit en

vertu des articles 32 ou 33, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps

dans les cas d'urgence, dans une installation maintenue par un établissement afin

de consulter sur place le dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce

dossier.

Transmission au directeur.

Sur demande, l'établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier.

Communication de renseignements.

En outre, lorsque le signalement de la situation d'un enfant est retenu dans un des

cas visés au premier alinéa, le tribunal peut, sur demande, autoriser par écrit le

directeur ou toute personne qui agit en vertu de l'article 32 à requérir, du directeur

des services professionnels d'un établissement ou de la personne désignée par le

directeur général de l'établissement, la communication de tout renseignement de

nature médicale ou sociale consigné au dossier d'une personne, autre que l'enfant,

mise en cause par le signalement et qui est nécessaire aux fins de l'évaluation de la

situation de l'enfant. Le tribunal peut accorder cette autorisation, aux conditions qu'il

y indique, s'il est convaincu sur la foi d'une déclaration sous serment du directeur ou

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Loi sur la protection de la jeunesse

d'une personne qui agit en vertu de l'article 32 qu'il existe un motif raisonnable de

croire que les conditions suivantes sont réunies:

1° un danger menace la vie ou la sécurité de l'enfant concerné par le signalement

ou celle d'un autre enfant;

2° il est nécessaire, aux fins de l'évaluation de la situation de l'enfant, d'avoir accès

aux renseignements consignés au dossier de cette personne.

1977, c. 20, a. 36; 1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 250; 1992, c. 21, a. 219; 1994, c.

23, a. 23; 2001, c. 78, a. 10.

Identification.

36.1. Sur demande, le directeur ou une personne qui agit en vertu des articles 32

ou 33 doit, lorsqu'il exerce les pouvoirs prévus aux articles 35.1, 35.2, 35.3 ou 36,

s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.

1986, c. 95, a. 251.

Copie d'un règlement interne.

37. Copie d'un règlement interne d'un établissement qui exploite un centre de

protection de l'enfance et de la jeunesse concernant la protection de la jeunesse et

l'application de la présente loi doit être transmise à la Commission, à l'agence, au

ministre de la Santé et des Services sociaux et, sur demande, à l'enfant et à ses

parents.

1977, c. 20, a. 37; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 220; 1994, c.

35, a. 21; 2005, c. 32, a. 308.

Sécurité ou développement compromis.

37.1. Le directeur consigne l'information dès qu'il reçoit un signalement à l'effet

que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme

compromis. Cette information peut être conservée pour une période d'au plus 6

mois lorsque le directeur décide de ne pas retenir le signalement.

1984, c. 4, a. 17; 1994, c. 35, a. 22.

Information conservée.

37.2. L'information contenue dans un signalement peut être conservée pour une

période d'au plus un an lorsque le directeur, après l'avoir retenue, constate que la

sécurité ou le développement d'un enfant n'est pas compromis.

1984, c. 4, a. 17.

Information conservée.

37.3. L'information doit être conservée pendant un an à compter de la décision

finale du tribunal infirmant la décision du directeur à l'effet que la sécurité ou le

développement d'un enfant est compromis.

1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.

Information conservée.

37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le

développement d'un enfant est compromis, l'information doit être conservée

pendant cinq ans à compter de la décision finale ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint

18 ans, selon la période la plus courte.

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Loi sur la protection de la jeunesse

1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.

SECTION III

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Régime particulier.

37.5. Afin de mieux adapter les modalités d'application de la présente loi aux

réalités autochtones, le gouvernement est autorisé à conclure, conformément à la

loi, avec une nation autochtone représentée par l'ensemble des conseils de bande

des communautés qui la constituent, avec une communauté autochtone

représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un

regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l'absence de tels

conseils, avec tout autre regroupement autochtone, une entente établissant un

régime particulier de protection de la jeunesse applicable à un enfant dont la

sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis au

sens de la présente loi.

Dispositions applicables.

Le régime établi par une telle entente doit être conforme aux principes généraux et

aux droits des enfants prévus à la présente loi et est soumis aux dispositions de la

section I du chapitre III de celle-ci. Notamment, les pouvoirs prévus à l'article 26

peuvent être exercés à l'égard du dossier pertinent au cas d'un enfant visé dans le

cadre de l'application d'une telle entente.

Contenu de l'entente.

L'entente prévoit les personnes à qui elle s'applique et définit le territoire sur lequel

seront organisés et dispensés les services. Elle indique les personnes ou les

instances à qui seront confiées pour l'exercice, en pleine autorité et en toute

indépendance, de tout ou partie des responsabilités dévolues au directeur et peut

prévoir des modalités d'exercice des responsabilités ainsi confiées, différentes de

<P a


22/08/2007
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